ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article L 49 : Appareils

§ 1. Les appareils de projection doivent être pourvus :

- d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;
- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir.

Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 millimètres.

§ 2. Les films ne doivent être apportés auprès des appareils qu'au fur et à mesure des besoins ; les films en réserve doivent être stockés en dehors de la salle.

AVERTISSEMENT
Dernières modifications apportées au site le 17/06/2003 à 19:49
 
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