Article L 49 : Appareils
§ 1. Les appareils de projection doivent être
pourvus :
- d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher
que la température des parois du couloir de projection n'excède
80 °C ;
- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau
lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu
(ou ralenti) dans le couloir.
Les carters ne sont pas obligatoires pour
les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 millimètres.
§ 2. Les films ne doivent être apportés auprès
des appareils qu'au fur et à mesure des besoins ; les films en
réserve doivent être stockés en dehors de la salle.